1015R4. Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «rémunération» prévue à l’article 1015R1, l’expression «paiement de commissions» à l’égard d’un paiement de commissions fait dans une année d’imposition désigne le montant de ce paiement.
Toutefois, lorsque l’employé a choisi de produire à l’employeur la déclaration visée au premier alinéa de l’article 1015R27 à l’égard de l’année dans le délai fixé et qu’il n’a pas révoqué ce choix, cette expression désigne l’excédent du montant de ce paiement sur la proportion de ce montant représentée par l’un des rapports suivants:a) le rapport entre l’ensemble des montants qui étaient déductibles, en vertu des articles 62, 63, 63.1, 64 et 78 de la Loi, dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année d’imposition précédente et le montant des commissions reçues par l’employé pendant cette dernière année;
b) le rapport entre l’ensemble des montants qui, selon l’estimation faite par l’employé, seront déductibles, en vertu des articles 62, 63, 63.1, 64 et 78 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année et le montant total des commissions qui, selon l’estimation faite par l’employé, seront reçues par lui pendant l’année.
a. 1015R1.1; D. 871-81, a. 2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R1.1; D. 2583-85, a. 23; D. 473-95, a. 24; D. 523-96, a. 25;D.1631-96, a. 39; D. 1707-97, a. 67; D. 1155-2004, a. 45; D. 1149-2006, a. 46; D. 134-2009, a. 1.